Ø L'application dans le temps du statut agricole des centres équestres
Maître Manuel CARIUS
Article dans son intégralité
Ø Collecte des cadavres d’équidés dans le cadre de la mission de service public de l’équarrissage : la délicate question des autopsies.
Maître Bruno ROBIN et Maître Emmanuel d’ANTIN.
Article dans son intégralité
Ø Rapport relatif à la création d’un statut juridique de l’animal du 10 mai 2005 fait l’objet d’une concertation et pourrait aboutir à un projet de loi à la fin de l’année. L’une des propositions du rapport est de créer dans le code civil une troisième catégorie de biens, à côté des biens meubles et immeubles, celle des animaux ,biens protégés, êtres vivants et sensibles. Rapport disponible sur : http://www.ladocumentationfrancaise.fr
Ø Ventes et garanties de conformité.
Le décret du 17 février 2005 disposant en droit interne la directive du 25 mai 1999 sur la vente et la garantie des biens de consommation a modifié :
- l’article L 213-1 du code rural, désormais rédigé : « L’action en garantie dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie à défaut de convention contraire par les dispositions de la présente section sans préjudice ni de l’application des articles L. 211-1 à L. 211-15, L. 211-17 et L. 211-18 du Code de la Consommation , ni de dommages et intérêts qui peuvent être dus s’il y a dol. »
- l’article 1648 du code civil, désormais rédigé : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice… »
Les articles L. 211-1 à L. 211-15 du code de la consommation fixent désormais pour les relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l’acheteur agissant en qualité de consommateur une garantie légale de conformité de deux années, avec présomption de non conformité (susceptible de preuve contraire) si les défauts de conformité apparaissent dans les six mois de la délivrance.
Ces articles précisent également la notion de conformité au contrat, laquelle ne peut faire l’objet de limitation, et les modes de réparation.
Il convient de spécifier que le décret du 17 février 2005 ne s’applique pas aux biens vendus aux enchères publiques (article L. 211-2).
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