Avril 2023

Actu droit équin mars 2023

CF. CA Grenoble, 21 mars 2023 N°21/02596

Promenade équestre : attention où vous mettez les pattes !

Mr C participe à une promenade équestre organisée et encadrée par Mr. O qui décide d’emprunter un chemin de terre longeant un champ privé clôturé par des piquets et des fils horizontaux. Le champ appartient à Mr W mais il est utilisé par Mr F qui fait paître ses chevaux. Dans ce chemin, la monture de Mr C se prend les pattes dans des fils électriques situés au sol (sur la bordure, à l’extérieur du champ, entre la clôture et le chemin), elle part au galop et Mr C chute.

Compte-tenu des blessures subies par Mr C, ce dernier engage un recours judiciaire contre Mr O et Mr F afin de les voir condamner en responsabilité et d’obtenir réparation de son préjudice corporel.

Le tribunal judiciaire de Valence ayant condamné Mr F en responsabilité, il interjette appel devant la cour d’appel de Grenoble.

La responsabilité contractuelle de Mr O peut être retenue si, en qualité d’accompagnateur de promenades à cheval, il a manqué à son obligation de sécurité de moyens à l’égard des participants. Or, la cour d’appel de Grenoble confirme la non-responsabilité de Mr O, notamment puisqu’il a fourni à Mr C un cheval connu pour son caractère calme et donc adapté à son niveau débutant. 

Plusieurs témoignages attestent que le chemin est très fréquenté par différents cavaliers. Contrairement aux arguments soulevés par Mr F, on ne peut pas reprocher à Mr O l’absence d’autorisation, de la part du propriétaire du champ, de faire circuler ses chevaux sur le chemin.

En ce qui concerne la responsabilité de Mr F :

  • Selon l’article 1242 du code civil « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». De ce fait, une chose inerte (en l’espèce, un fil électrique situé au sol) présentant une anomalie peut engager la responsabilité de son gardien. Dans notre cas, les fils de clôture posés par Mr F se trouvaient par terre et en dehors du champ. Le simple fait qu’il n’avaient rien à faire sur le sol confirme le caractère anormal et dangereux de la présence du fil.

 

  • La cour d’appel de Grenoble confirme le jugement qui avait été prononcé par le tribunal judicaire de Valence. La responsabilité de Mr O ne sera pas engagée et Mr F sera seul tenu à réparation du préjudice de Mr C.