Mai 2024

 

Actus de jurisprudence en droit équin Mai 2024

 

  • Actualité n°1 :

 CF. CA Amiens, 18 janvier 2024 N°22/04790

 

En promenade, il faut rester accroché !

 

Mme U participe à une promenade découverte, proposée par son comité d’entreprise et organisée par le centre équestre H. Sur le chemin du retour, son cheval s’emballe et Mme U chute. Elle souffre d’une fracture de l’humérus.

Compte-tenu des blessures subies par Mme U, cette dernière engage un recours judiciaire contre le centre équestre H afin de le voir condamné en responsabilité et dans le but d’obtenir réparation de son préjudice corporel.

Le tribunal judiciaire d'Amiens, ayant débouté Mme U de sa demande en réparation, celle-ci fait appel de la décision.

En l’absence de contrat direct entre la cavalière, victime de la chute, et le centre équestre (ce dernier ayant contracté avec le comité d’entreprise), les règles de responsabilité délictuelle vont s’appliquer (et non celles de la responsabilité contractuelle). Il convient de préciser que Mme U, tiers au contrat liant le centre équestre H et le comité d’entreprise, peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Dès lors, la Cour d’appel va examiner si le centre équestre H a manqué à son obligation de sécurité de moyens à l’égard des participants afin d’envisager sa responsabilité en sa qualité de gardien du cheval à l’origine de la chute.

Les accompagnateurs sont tous titulaires d’un diplôme délivré par la fédération française d’équitation et étaient tous en nombre suffisant pour encadrer le groupe de cavaliers. D’autres participants présents lors de la promenade témoignent avoir reçu des consignes de sécurité et indiquent que les accompagnateurs ont vérifié le sanglage des selles.

Selon l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement de son fait, mais encore par sa négligence où son imprudence ». Le centre équestre H rapporte la preuve que la race des chevaux choisie (des Henson) sont connus pour leur caractère calme et qu’ils étaient régulièrement montés par des enfants.  De plus, Mme. U ne démontre pas que le choix du parcours était inadapté. Enfin, les trois commentaires de promeneurs mécontents sur le site Tripadvisor ne suffisent pas à remettre en cause les choix du centre équestre et a caractérisé le manquement à l’obligation de sécurité.

Selon l’article 1243 du code civil « le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ».

La responsabilité du fait des animaux étant un régime de responsabilité sans faute, le seul fait qu’un animal cause un dommage peut suffire à engager la responsabilité de son propriétaire et/ou gardien. Cependant, il existe des causes exonératoires de responsabilité, dont le cas de force majeure.

En l’espèce, l’emballement des chevaux a été causé par un élément extérieur non déterminé. Dès lors, la cause étrangère, et plus précisément, le cas de force majeure est, selon la cour d’appel d’Amiens, caractérisé puisque l’origine indéterminée de l’emballement des chevaux recouvre les critères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité.

Par conséquent, l’absence de faute contractuelle (manquement à l’obligation de sécurité du centre équestre) cumulée avec un évènement de force majeure (emballement des chevaux pour une raison indéterminée) permet d’écarter la présomption de responsabilité pesant sur le centre équestre, en sa qualité de gardien de l’animal.

Mme U sera déboutée de sa demande en condamnation à l’égard du centre équestre organisateur de la promenade.

Il est intéressant de rappeler que le cas de force majeure est une cause d’exonération rarement prononcée du fait de l'incertitude de l’appréciation de ses caractères d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d’extériorité. Ici, la Cour d’appel considère que le cheval n’est pas prévisible puisqu’il est dans sa nature même de fuir face à un danger et qu’il est ainsi possible de considérer qu’un emballement dont l’origine est inconnue est un cas de force majeure.

Dès lors qu’il est avéré et admis que le cheval est un animal grégaire et craintif par nature, peut-on considérer que l’emballement de celui-ci, qui par définition est imprévisible, va être constitutif d’un cas de force majeure ? Il serait intéressant de savoir si un pourvoi en cassation a été engagé suite à cet arrêt de la cour d’appel d’Amiens et à tout le moins, nous pouvons indiquer, que cette décision nous rappelle la difficulté à manipuler la notion juridique de « force majeure ».

 

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  • Actualité n°2 :

 

CF. CA Aix-en-provence, 19 décembre 2023 N°20/00397

                                                      

Quand le conflit de voisinage vire à la recherche de preuves

 

M. K possède une parcelle où il garde ses trois chevaux à l’année. En janvier, ses chevaux ont manifesté des symptômes d'intoxication, notamment sa jument percheronne qui en est malheureusement décédée.

M. K affirme que cette tragédie découle de la taille des lauriers cerises effectuée par M.D, propriétaire de la parcelle voisine.

Dans cette affaire, M. K cherche à engager la responsabilité de son voisin, M. D, en vertu de l'article 1240 du code civil qui stipule que “toute action de l'homme causant un dommage à autrui engage la responsabilité de celui qui l'a commise”. M. K avance que l'intoxication de ses chevaux est due à une faute de M. D, qui aurait laissé des rémanents de lauriers cerises toxiques sur son terrain, entraînant l'ingestion par les chevaux qui aurait causé leur intoxication.

Pour établir la responsabilité de M. D, il incombe à M. K de prouver que M. D a commis une faute à l'origine de l'intoxication des chevaux.

Bien que le certificat du vétérinaire atteste que l'intoxication est probablement due à l'ingestion de lauriers cerises coupés, il n'existe pas de preuve directe reliant cette intoxication aux actions de M. D. L’emploi du terme “plausible” démontre en effet que le vétérinaire n’est pas en mesure d’être affirmatif sur ce point.

Au-delà de l'origine de l'intoxication, M.K doit prouver que les débris résultant de la taille des lauriers cerises sont à l'origine de l'ingestion toxique des chevaux pour lui permettre d’établir la responsabilité de M. D. Ce dernier conteste avoir effectué la taille de ses lauriers dans les jours ou semaines précédant l'intoxication, affirmant que la dernière taille remonte à deux mois avant que les premiers symptômes ne soient observés.

Un procès-verbal dressé par un expert décrit la propriété de M. D et mentionne que la haie semble avoir été taillée récemment sans pouvoir en préciser la date. Les photographies accompagnant ce constat confirment la taille de la haie, mais ne montrent aucun débris autour de celle-ci.

Les constatations effectuées sur le terrain de M. D ne fournissent pas de preuves suffisantes pour établir que des rémanents de lauriers cerises coupés étaient présents sur le sol .

De plus, les experts soulignent que plusieurs facteurs environnementaux peuvent contribuer à l'intoxication des chevaux, tels que la gestion des pâturages ou les conditions climatiques.

En l’espèce, M.K ne dispose pas d’éléments de preuve probant qui aurait permis d’engager la responsabilité de son voisin, M.D quant à l’intoxication de ses chevaux.

Le jugement en première instance, qui a rejeté les demandes de M. K à l'encontre de M. D, est donc confirmé par la Cour d’appel d’Aix-en-provence.

 

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